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Urbanisme : cession gratuite d'un terrain lors de la délivrance d'un permis de construire

Le 22 novembre 2012
Le Conseil Constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution la cession gratuite d'un terrain pour usage public par décision du 22 septembre 2012. Il en résulte de nouvelles conséquences en droit

 

Conséquences pour les propriétaires de la décision du 22 septembre 2010 par laquelle le Conseil Constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions du code de l'urbanisme relatives à la cession gratuite d'un terrain pour un usage public, lors de la délivrance d'un permis de construire.

Par décision du 22 septembre 2010, le Conseil Constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le e du 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme relatif à la cession gratuite d'un terrain pour un usage public, lors de la délivrance d'un permis de construire. Cet article permettait de mettre à la charge des bénéficiaires d'autorisation de construire une contribution aux dépenses d'équipements publics sous forme de cession gratuite de terrain. Les collectivités utilisaient largement ce mécanisme de participation d'urbanisme en nature pour la réalisation d'élargissement, de redressement ou de création de voies publiques. 
C'est pourquoi le sénateur Michel Le Scouarnec a souhaité connaître les actions que pourraient intenter des propriétaires ayant cédé gratuitement du terrain et qui pourraient réclamer un dédommagement au regard de l'inconstitutionnalité de la procédure utilisée. 

Le 18 octobre 2012, le ministère de l'Egalité des territoires et du Logement lui précise que les conséquences sont les suivantes :
- aucune cession gratuite ne peut plus être prescrite dans les autorisations qui sont délivrées à partir de cette date ; 
- les cessions gratuites déjà prescrites et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un transfert de propriété ne peuvent plus être mises en œuvre. 
Les terrains doivent donc être achetés par la collectivité aux propriétaires fonciers après avis du service des domaines, soit par voie amiable soit par voie d'expropriation. 
Les terrains dont le transfert a été constaté par un acte authentique transmis après signature des parties intéressées au conservateur des hypothèques en vue de la publicité foncière, antérieurement à la décision d'inconstitutionnalité, ne sont pas concernés. 
Si cette décision peut affecter les pratiques des collectivités locales, la taxe d'aménagement, entrée en vigueur le 1er mars 2012, permet aux collectivités d'appliquer des taux différenciés selon les secteurs de la commune. 
Par ailleurs, dans un souci de simplification, les participations, excepté la participation pour équipement public exceptionnel et le projet urbain partenarial, doivent disparaître au 1er janvier 2015. Le gouvernement n'envisage pas de réintroduire cette participation dans le code de l'urbanisme.

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