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Reconaissance du caractère imputable au service de la maladie dont souffre un fonctionnaire hospitalier
Le 03 juillet 2018
Par un jugement n° 1605867 et 1607456 en date du 19 février 2018, le Tribunal administratif de Marseille a considéré que :
" Considérant que Mme X souffre de douleurs lombaires et cervicales invalidantes qu’elle estime imputables à l’exercice de sa profession d’infirmière ; qu’il ressort des pièces du dossier que le médecin du travail a précisé, dans un certificat médical daté du 17 juin 2015, que Mme X était amenée à déplacer des patients, particulièrement dépendants s’agissant d’un service de neurologie, pour les lever du lit, rehausser le lit ou pour les soins de nursing et conclu que la maladie de l’intéressée pouvait être rattachée à l’exercice de sa profession, ce qu’il indiquait également dans un courrier électronique adressé le 17 juin 2015 aux services administratifs de l’APHM ; que, par ailleurs, la commission de réforme, composée, au cas particulier, de deux médecins, a émis un avis favorable à la reconnaissance d’une maladie d’origine professionnelle pour lombosciatalgie droite ; que la requérante produit également une fiche descriptive de ses fonctions, signée par son cadre de service, qui fait apparaître que les risques liés à sa profession sont le port de charges, la posture et la manutention des patients ; que si, par un rapport établi le 17 novembre 2015, le Dr Daoud, médecin agréé saisi par l’APHM, a, au contraire, estimé que la maladie de Mme Plasman ne pouvait être reconnue comme constitutive d’une maladie professionnelle, il a précisé à cet égard, pour justifier sa conclusion, que l’intéressée n’est pas atteinte d’une « radiculalgie par hernie discale avec atteinte radiculaire de topographie concordante », se référant ainsi implicitement au tableau n° 98 des maladies professionnelles alors qu’il n’y était pas fondé dès lors que la reconnaissance d’une maladie professionnelle n’est pas subordonnée, s’agissant d’un fonctionnaire hospitalier, à l’inscription de cette maladie sur l’un des tableaux de maladies professionnelles, les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d’origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans des conditions mentionnées à ce tableau, ne leur étant pas applicables ;
Considérant qu’au vu des éléments précités, la maladie dont souffre Mme X doit être reconnue comme étant imputable au service ; qu’il y a lieu, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’appui de la décision du 15 juin 2016, d’annuler cette dernière".
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