Nouveau calcul des délais en procédure administrative pendant la période de crise sanitaire
L' Ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif a été adoptée en urgence eu égard à la situation de crise sanitaire.
Ainsi, il résulte de l'article 2 que :
"Durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 22 mars 2020 susvisée, il est dérogé aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux juridictions administratives dans les conditions prévues au présent titre".
Cette Ordonnance n° 2020/305 se réfère à l'Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, notamment en ses articles 1 et 2 :
Article 1:
I. ‒ Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 22 mars 2020 susvisée.
II. ‒ Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables :
1° Aux délais et mesures résultant de l'application de règles de droit pénal et de procédure pénale, ou concernant les élections régies par le code électoral et les consultations auxquelles ce code est rendu applicable ;
2° Aux délais concernant l'édiction et la mise en œuvre de mesures privatives de liberté ;
3° Aux délais concernant les procédures d'inscription dans un établissement d'enseignement ou aux voies d'accès à la fonction publique ;
4° Aux obligations financières et garanties y afférentes mentionnées aux articles L. 211-36 et suivants du code monétaire et financier ;
5° Aux délais et mesures ayant fait l'objet d'autres adaptations particulières par la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ou en application de celle-ci.
III. ‒ Les dispositions du présent titre sont applicables aux mesures restrictives de liberté et aux autres mesures limitant un droit ou une liberté constitutionnellement garanti, sous réserve qu'elles n'entrainent pas une prorogation au-delà du 30 juin 2020.
Article 2 :
"Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit".
Il est à relever que ces deux ordonnances en date du 25 mars 2020 précitées sont rétroactives.
Elles comportent des règles dérogatoires du droit commun qui concernent toutes les juridictions.
Dans le contexte du coronavirus, l'état d'urgence sanitaire a été déclaré jusqu'au 24 mai 2020 sur l'ensemble du territoire.
Les délais de recours classiques en droit administratif sont donc interrompus jusqu'à la fin de la l'état d'urgence sanitaire.
Il est donc à retenir que le délai de deux mois de droit commun est fortement prorogé.
Ainsi, pour les délais de recours expirant entre le 12 mars 2020 et un délai d'un mois à compter de la cessation de l'état d'urgence sanitaire c'est à dire le 25 juin 2020 ( 25 mai 2020 + 1 mois), ils recommenceront donc à courir à compter du 25 juin 2020 pour deux mois, soit jusqu'au 25 août 2020.
A titre d'exemple : si le délai pour agir expirait au 3 avril 2020, la requête près la juridiction administrative pourra être introduite jusqu’au 25 août 2020.
Le délai de recours de droit commun de deux mois est ainsi interrompu mais longuement prolongé.
Les administrés ne sont pas pénalisés et peuvent sereinement faire valoir leurs droits dans les temps impartis.
A ce jour, la date de la durée de l'état d'urgence sanitaire n'a pas été modifiée.
Tel est le calcul des délais à appliquer pour saisir le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel.
Il en est de même pour diligenter un recours gracieux ou indemnitaire.
Durant cette période et pour des raisons de sécurité sanitaire et sauf urgence particulière, il n'y a pas d'audience traditionnelle mais la continuité du service public de la justice est assurée.
Sur ce point, l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-305 prévoit que :
"Les audiences des juridictions de l'ordre administratif peuvent se tenir en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s'assurer de l'identité des parties et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats.
En cas d'impossibilité technique ou matérielle de recourir à un tel moyen, le juge peut, par décision insusceptible de recours, décider d'entendre les parties et leurs avocats par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique, permettant de s'assurer de leur identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges.
Lorsqu'une partie est assistée d'un conseil ou d'un interprète, il n'est pas requis que ce dernier soit physiquement présent auprès d'elle.
Dans les cas prévus au présent article, le juge organise et conduit la procédure. Il s'assure du bon déroulement des échanges entre les parties et veille au respect des droits de la défense et au caractère contradictoire des débats. Le greffe dresse le procès-verbal des opérations effectuées".
Cette situation d'état d'urgence sanitaire est exceptionnelle.
Les délais sont interrompus pour permettre aux justiciables de préserver leurs droits et de se défendre.
Les dispositions particulières relatives aux délais de procédure et de jugement sont, en outre définies à l'article 15 de cette ordonnance du 25 mars 2020 susvisée :
"I. - Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire mentionnée à l'article 2 et à l'adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l'ordre administratif.
II. ‒ Par dérogation au I :
1° Pour les recours contre les obligations de quitter le territoire français, sous réserve de ceux prévus au premier alinéa du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les recours prévus aux articles L. 731-2 et L. 742-4 du même code, le point de départ du délai de recours est reporté au lendemain de la cessation de l'état d'urgence sanitaire mentionné à l'article 2. Il en va de même du délai prévu à l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique susvisée ;
2° Les délais applicables aux procédures prévues à l'article L. 213-9 et au premier alinéa du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas l'objet d'adaptation ;
3° Les réclamations et les recours mentionnées à l'article R. 119 du code électoral peuvent être formées contre les opérations électorales du premier tour des élections municipales organisé le 15 mars 2020 au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit la date de prise de fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès ce tour, fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020 dans les conditions définies au premier alinéa du III de l'article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée ou, par dérogation, aux dates prévues au deuxième ou troisième alinéa du même III du même article".
Bien évidemment, toutes les requêtes sont parfaitement enregistrées, nonobstant ces nouveaux délais.
Pour autant, les affaires sont toujours suivies et il est possible de transmettre à la juridiction administrative tous les actes utiles à l'instruction des dossiers (mémoire en réplique ou mémoire en défense ou pièces complémentaire).
Cela permettra d'ailleurs l’enrôlement des affaires dès la fin de cette période d'état d'urgence sanitaire. Les décisions de justice pourront intervenir au mieux.
Il s'agit bien d'une adaptation proportionnée de la procédure administrative devant les juridictions administratives pendant cette période difficile de lutte contre cette pandémie de Covid-19.
En l'état, il est évident que le cabinet de Maître Karine PELGRIN reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires durant cette délicate période de confinement et d'état d'urgence sanitaire et s'organise au mieux pour gérer tous les dossiers et contentieux en cours et à venir.
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