Marchés publics : distinction entre une demnade de motif de rejet de l'offre et une demande de communication de documents :
En avril 2006, le département de l'Essonne a lancé une procédure pour la passation d'un marché à bons de commande de formations. Un candidat non retenu a demandé la communication de divers documents au département, lequel a rejeté cette demande. Le candidat a alors saisi le tribunal administratif de Versailles pour faire annuler la décision de refus du département.
Par un arrêt en date du 27 septembre 2012, la cour administrative d’appel de Versaillesa rappelé que lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée, ce refus ne peut être déféré directement au juge. En effet, l’intéressé peut saisir le juge seulement après l’avis de cette dernière.
Or, la cour a constaté que le requérant n'a pas, contrairement à ce qu'il soutient, "demander au département de préciser les motifs de rejet de son offre mais a sollicité la communication de la copie du rapport de sa commission technique ayant instruit les offres". Elle a donc considéré qu’en saisissant directement le juge de la décision de refus du département, le recours du requérant n'était pas recevable.
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