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Les moyens du Maire pour faire exécuter un jugement ordonnant la démolition d'un immeuble construit de manière illicite.
Le 04 juillet 2014
Un Sénateur a exposé, le 3 octobre 2013, à la Ministre de l'Egalité des territoires et du Logement, le cas d'une commune ayant obtenu des juridictions répressives il y a trente-quatre mois la condamnation d'un admnistré pour construction illicite sans permis de construire, condamnation s'étant traduite par une amende et à la démolition de la construction. La condamnation n'ayant pas été exécutée, il lui demande quelle est l'autorité chargée d'éxécuter la décision (Procureur de la République, commune...).
La Ministre répond au Sénateur le 15 mai 2014.
Elle indique que l'article L.480-9 du Code de l'Urbanisme prévoit que si l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition ordonnée n'est pas complètement achevée, le Maire ou le fonctionnaire compétent peuvent y faire procéder d'office aux frais et risques du bénéficiaire des travaux. Le Maire agit alors en tant que représentant de l'Etat comme à chaque fois en droit pénal de l'Urbanisme.
La Ministre ajoute que si les travaux portent atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou les ouvrages, il ne pourra être procédé à la démolition qu'après décision du Tribunal de Grande Instance qui ordonnera, le cas échéant, l'expulsion de tous occupants.
En outre, concernant les poursuites pour le recouvrement des amendes, l'articles 707-1 du Code de Procédure pénale prévoit qu'elles sont faites par le comptable public compétent au nom du Procureur de la République.
Un Sénateur à soumis, à la Ministre de l'E.T.L une question sur les moyens dont dispose un Maire pour exécuter un jugement concernant la démolition d'un immeuble dont la construction est illicite.
Un Sénateur a exposé, le 3 octobre 2013, à la Ministre de l'Egalité des territoires et du Logement, le cas d'une commune ayant obtenu des juridictions répressives il y a trente-quatre mois la condamnation d'un admnistré pour construction illicite sans permis de construire, condamnation s'étant traduite par une amende et à la démolition de la construction. La condamnation n'ayant pas été exécutée, il lui demande quelle est l'autorité chargée d'éxécuter la décision (Procureur de la République, commune...).
La Ministre répond au Sénateur le 15 mai 2014.
Elle indique que l'article L.480-9 du Code de l'Urbanisme prévoit que si l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition ordonnée n'est pas complètement achevée, le Maire ou le fonctionnaire compétent peuvent y faire procéder d'office aux frais et risques du bénéficiaire des travaux. Le Maire agit alors en tant que représentant de l'Etat comme à chaque fois en droit pénal de l'Urbanisme.
La Ministre ajoute que si les travaux portent atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou les ouvrages, il ne pourra être procédé à la démolition qu'après décision du Tribunal de Grande Instance qui ordonnera, le cas échéant, l'expulsion de tous occupants.
En outre, concernant les poursuites pour le recouvrement des amendes, l'articles 707-1 du Code de Procédure pénale prévoit qu'elles sont faites par le comptable public compétent au nom du Procureur de la République.
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