Fonction publique : harcèlement moral
M. W. a été recruté par une commune à partir du 2 novembre 1987 en qualité d'agent technique avant d'être nommé agent principal de maîtrise, puis responsable des services techniques. Victime d'un problème cardio-vasculaire au mois d'août 2002, il a été placé en congé de maladie pendant un an avant de reprendre ses fonctions dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Il demande la condamnation de la commune employeur à l'indemniser en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la discrimination et du harcèlement moral dont il aurait été victime. Le Tribunal administratif de Strasbourg, dans un arrêt du 1er février 2011, a rejeté sa requête.
La cour administrative d'appel de Nancy, dans un arrêt du 1er décembre 2011, confirme les juges du fond. En ce qui concerne la discrimination, elle juge que si M. W. soutient qu'il y a eu corrélation entre, d'une part, son état de santé et, d'autre part, sa notation, son avancement à l'ancienneté maximale ou la suppression de sa prime de technicité, lors de sa reprise de fonctions après son congé de maladie pour une affection cardiaque, cette affirmation ne suffit pas, à elle seule, à établir qu'il aurait fait l'objet d'une discrimination en raison d'un handicap proscrite par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Sur le harcèlement moral, si M. W. soutient qu'il a été privé de toutes les attributions correspondant à son grade d'agent de maitrise principal et mis à l'écart par ses collègues, qu'il avait perdu un certain nombre d'avantages financiers et que ses conditions de travail se sont dégradées à sa reprise de fonctions, à la suite de son congé maladie, du fait de l'attitude du maire de la commune et de la directrice des services techniques, toutefois, il ne conteste pas la circonstance qu'il ne disposait pas des compétences requises, notamment au niveau de la gestion du personnel, pour exercer les fonctions de chef de service qui lui avaient été retirées, dans l'intérêt du service, avant son congé maladie. En conséquence, les faits allégués par M. W. ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires.
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