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Études préalables à la conclusion de certains contrats publics
Le 19 octobre 2012
En particulier, un contrat de partenariat ne peut être signé pour l'État ou un établissement public de l'État doté d'un comptable public qu'après accord du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget. L'accord de chacun des ministres est réputé acquis à défaut de réponse expresse dans un délai d'un mois à compter de la transmission qui lui a été faite du contrat (D. n° 2012-1093, 27 sept. 2012, art. 1er-II).
Le Code général de la propriété des personnes publiques est complété à l'article R. 2122-30 des mêmes dispositions concernant l'étude des conséquences budgétaires et immobilières des autorisations d'occupation temporaire soumises à la réalisation d'une évaluation préalable. Le décret modifie en outre les articles R. 6148-1 à R. 6148-3 du Code de la santé publique en introduisant la même obligation de produire une étude sur les conséquences budgétaires, pour les projets de contrats de partenariat et de baux emphytéotiques hospitaliers des établissements publics de santé et des structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique. L'accord des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l'économie est désormais nécessaire avant le lancement de la consultation et au moment de la signature du contrat, le directeur de l'agence régionale de santé leur transmettant un avis préalable.
Le décret n° 2009-242 du 2 mars 2009 complétant les dispositions relatives à la passation de certains contrats publics et au compte rendu de leur exécution est abrogé.
Entrée en vigueur : à l'exception du II de l'article 1er applicable aux situations en cours, les dispositions dans leur rédaction issue du présent décret sont applicables aux projets en vue desquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter du 1er novembre.
D. n° 2012-1093, 27 sept. 2012 : JO 29 sept. 2012, p. 15356
Pris en application de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, des articles L. 2122-15 du Code général de la propriété des personnes publiques et L. 6141-1, L. 6148-2 à L. 6148-8 du Code de la santé publique, le décret n° 2012-1093 du 27 septembre 2012 complète les dispositions relatives à la passation de certains contrats publics. Il rend obligatoire, concomitamment à la réalisation de l'évaluation préalable exigée dans les contrats de partenariat, une étude portant sur l'ensemble des conséquences de ces opérations sur les finances publiques et sur la disponibilité des crédits ainsi que sur leur compatibilité avec les orientations de la politique immobilière.
En particulier, un contrat de partenariat ne peut être signé pour l'État ou un établissement public de l'État doté d'un comptable public qu'après accord du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget. L'accord de chacun des ministres est réputé acquis à défaut de réponse expresse dans un délai d'un mois à compter de la transmission qui lui a été faite du contrat (D. n° 2012-1093, 27 sept. 2012, art. 1er-II).
Le Code général de la propriété des personnes publiques est complété à l'article R. 2122-30 des mêmes dispositions concernant l'étude des conséquences budgétaires et immobilières des autorisations d'occupation temporaire soumises à la réalisation d'une évaluation préalable. Le décret modifie en outre les articles R. 6148-1 à R. 6148-3 du Code de la santé publique en introduisant la même obligation de produire une étude sur les conséquences budgétaires, pour les projets de contrats de partenariat et de baux emphytéotiques hospitaliers des établissements publics de santé et des structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique. L'accord des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l'économie est désormais nécessaire avant le lancement de la consultation et au moment de la signature du contrat, le directeur de l'agence régionale de santé leur transmettant un avis préalable.
Le décret n° 2009-242 du 2 mars 2009 complétant les dispositions relatives à la passation de certains contrats publics et au compte rendu de leur exécution est abrogé.
Entrée en vigueur : à l'exception du II de l'article 1er applicable aux situations en cours, les dispositions dans leur rédaction issue du présent décret sont applicables aux projets en vue desquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter du 1er novembre.
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