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Délégation de Service Public: Effets de l'expiration d'une DSP pour l'exploitation d'une piscine
Le 19 mai 2014
Précisions sur l'attribution des abonnements d'une piscine intercommunale qui n'ont pas été utilisés au termes de la DSP
une communauté de communes a confié l'exploitation d'une piscine à une société dans le cadre d'affermage signé le 24 janvier 2003, d'une durée de six ans. Au terme du contrat intervenu le 30 septembre 2009, et dans le cadre du règlement des comptes, elle a émis le 11 décembre 2009 un titre exécutoire d'un montant de 139.678,49 € correspondant à la valeur des tickets et des abonnements vendus par la société qui n'avaient pas encore été utilisés lorsqu'elle a cessé d'exploiter la piscine.
La communauté de communes a relevé appel du jugement du Tribnual Admnistratif de NANTES du 24 octobre 2012 en tant qu'il a annulé ce titre exécutoire et lui a enjoint, en conséquence, de restituer à la société la somme de 2.380,94 € au titre du solde décompte établi à la fin du contrat.
Par un arrêt du 11 avril 2014, la Cour Administrative d'Appel de NANTES rejette cette demande.
Elle relève qu'il résulte de l'instruction que 14.199 des 21.124 tickets non utilisés achetés par des comités d'entreprise ont été venuds au cours de la première année d'exploitation en 2003 et n'avaient pas encore été utilisés six ans plus tard. Ainsi, la fourniture d'un srrvice par la communauté de communes, qui a repris la gestion de la piscine en régie directe à compter du 1er octobre 2009, en contrepartie des recettes perçues par la société exploitante, ne peut être regardée comme présentant un caractère certain.
La CAA ajoute que la fourniture de service occasionnera un faible surcoût des charges de fonctionnement et il n'est pas établi qu'elle limitera les capacités d'accueil des usagers ayant acquis leur droit d'entrée après la reprise de l'exploitation de la piscine en régie.
La communauté de communes a relevé appel du jugement du Tribnual Admnistratif de NANTES du 24 octobre 2012 en tant qu'il a annulé ce titre exécutoire et lui a enjoint, en conséquence, de restituer à la société la somme de 2.380,94 € au titre du solde décompte établi à la fin du contrat.
Par un arrêt du 11 avril 2014, la Cour Administrative d'Appel de NANTES rejette cette demande.
Elle relève qu'il résulte de l'instruction que 14.199 des 21.124 tickets non utilisés achetés par des comités d'entreprise ont été venuds au cours de la première année d'exploitation en 2003 et n'avaient pas encore été utilisés six ans plus tard. Ainsi, la fourniture d'un srrvice par la communauté de communes, qui a repris la gestion de la piscine en régie directe à compter du 1er octobre 2009, en contrepartie des recettes perçues par la société exploitante, ne peut être regardée comme présentant un caractère certain.
La CAA ajoute que la fourniture de service occasionnera un faible surcoût des charges de fonctionnement et il n'est pas établi qu'elle limitera les capacités d'accueil des usagers ayant acquis leur droit d'entrée après la reprise de l'exploitation de la piscine en régie.
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