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Contrats publics : indemnisation du candidat évincé : Conseil d'État, décision n° 348110 en date du 15 décembre 2011

Le 22 décembre 2011
Le Conseil d'Etat rappelle quelques règles relatives à l'indemnisation du candidat évincé d'un marché public, notamment concernant des manquements allégués dans l'exécution de précédents marchés et la

Considérant que lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce dernier, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché ; que, dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité ; que, dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre ; que, dans le cas où l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché, elle a droit à l'indemnisation du manque à gagner qu'elle a subi ;

Considérant, en premier lieu, qu'en estimant que les faits sur lesquels le centre hospitalier de Bastia s'était fondé pour estimer que les capacités professionnelles de la société BLANCHISSERIE RONCAGLIA, candidate à un marché de prestations de blanchisserie d'articles textiles, étaient insuffisantes n'étaient pas erronés, la cour administrative d'appel de Marseille s'est livrée à une appréciation souveraine des circonstances de fait qui, n'étant pas entachée de dénaturation, n'est pas susceptible d'être contestée en cassation ;

 Considérant, en deuxième lieu, que si la commission d'appel d'offres ne peut se fonder uniquement sur les seuls manquements allégués d'une entreprise dans l'exécution de précédents marchés, sans rechercher si d'autres éléments du dossier de la candidature de la société permettent à celle-ci de justifier de telles garanties, il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Marseille que la société BLANCHISSERIE RONCAGLIA n'a pas soutenu devant elle que la commission d'appel d'offres du centre hospitalier de Bastia aurait méconnu cette règle, ni même précisé qu'elle avait présenté dans son dossier de candidature des références relatives à d'autres marchés ; que le moyen tiré de l'erreur de droit que la cour administrative d'appel aurait commise en se fondant seulement, pour apprécier ses chances d'emporter le marché, sur les manquements relevés par la commission d'appel d'offre, sans examiner les autres garanties résultant des références fournies par ailleurs, est par suite inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que dès lors qu'elle a relevé que les faits sur lesquels s'est fondé le centre hospitalier de Bastia pour rejeter la candidature de la société BLANCHISSERIE RONCAGLIA n'étaient pas erronés, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit en s'abstenant, pour apprécier les chances de la société d'emporter le marché, de comparer les mérites de son offre à ceux des autres offres ;

Considérant, en quatrième lieu, que si la cour administrative d'appel n'a pas, pour rejeter les conclusions d'indemnisation des frais engagés pour présenter son offre, expressément relevé que la société BLANCHISSERIE RONCAGLIA était dépourvue de toute chance de remporter le marché, elle n'a pas commis l'erreur de droit alléguée ni insuffisamment motivé son arrêt dès lors qu'elle avait au préalable posé à bon droit la règle tirée de ce qu'un candidat ne peut être remboursé de ses frais que s'il n'est pas dépourvu de toute chance de remporter le marché ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BLANCHISSERIE RONCAGLIA n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille ;

 




 

 

 

 

 

 

 

 

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