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Prescription de l'exercice de l'action disciplinaire à l'égard d'un fonctionnaire.

Le 30 juin 2014
l'exercice de l'action disciplinaire à l'égard d'un fonctionnaire hospitalier n'est pas enfermé dans un délai déterminé.
Mme A. a été recrutée par un établissement public départemental en 1990 puis a été titularisée 10 ans après. Le Directeur de cet établissement public, après avoir constaté que Mme A. n'avait pas obtenu le diplôme dont l'attestation figurait dans son dossier de candidature, a prononcé sa révocation et sa radiation des cadres de la fonction publique hospitalière.

Mme A. a saisi la justice administrative d'une demande d'annulation de cette décision et d'une demande de réintégration.

le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande, rejet annulé par un arrêt du 29 janvier 2013 de la Cour administrative d'appel de MARSEILLE, au motif que l'autorité administrative doit respecter un délai raisonnable entre la date à laquelle a eu connaissance des faits reprochés à un agent et celle à laquelle elle décide d'engager des poursuites disciplinaires à son encontre, ainsi qu'entre cette dernière date et celle à laquelle elle décide de prononcer une sanction.

Saisi en cassation, le Conseil d'Etat, annule l'arrêt d'appel. Dans un arrêt du 12 mars 2014, il retient qu'aucun texte ni aucun principe général du droit n'enfere dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire à l'égard d'un fonctionnaire.

Sur le fond, le Conseil d'Etat juge qu'il apartient au Juge administratif,sasi d'une demande tendant à l'annulation d'une sanction prononcée pour des faits anciens, d'apprécier, eu égard notamment au temps écoulé depuis la faute a été commise, à la nature et à la gravité de celle-ci et au comportement ultérieur de l'agent, si la sanction prononcée présente un caractère proportionné. En l'espèce, si elle ne pouvait ignorer que son recrutement initial était irrégulier, alors au surplus que le Directeur de l'établissement public était son beau-père, il ne ressort pas des éléments fournis par les employeurs de Mme A., et notamme,t de ses évaluations, qe ses qualifications et ses compétencesne correspondaient pas aux fonctions qu'elle exerce depuis 1990, ni que depuis qui lui est reprochée, commise il ya plus de vingt ans, elle aurait eu un comportement de nature à justifier une sanction. La sanction de révocation prononcée de Mme A. n'est pas prportionnée à la faute qui lui a été reprochée.
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